20.4. Après en avoir avisé le producteur et lui avoir laissé un délai de 20 jours pour soumettre ses observations, les Éleveurs retirent le quota prêté sur la base d’une fausse déclaration ou parce que le producteur ne respecte pas l’article 21.5 ou l’article 22.5, selon le type de prêt accordé.
Le quota retiré est porté à la réserve établie selon l’article 19. Ce producteur n’est plus admissible aux programmes de la présente section.
11482Décision 11482, a. 91.